Depuis mai 2024, l’Autorité belge de la Concurrence (« Autorité ») est dotée des compétences nécessaires afin de contribuer à l’application du Règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, mieux connu sous l’appellation « Digital Market Act » ou « DMA ».

Le DMA crée une série d’obligations pour les entreprises qui sont désignées comme « contrôleurs d’accès » à des « services de plateforme essentiels » (en anglais « Core Platform Services » ou « CPS »), tels que, par exemple, les moteurs de recherche en ligne, les « ;app stores » ou les services d’intermédiation en ligne. Il s'agit de plateformes systémiques qui disposent d'un pouvoir de marché important et durable.

Les entreprises suivantes ont déjà été désignées comme contrôleurs d’accès: Alphabet (Google, Chrome, Android, Youtube), Amazon (Marketplace, Ads), Apple (iOS, iPadOS, Safari), ByteDance (Tiktok), Meta (Facebook, Messenger, Marketplace, WhatsApp, Instagram), Microsoft (Windows, LinkedIn) et Booking (Booking.com).

En vertu du DMA, les contrôleurs d’accès doivent respecter des règles visant à garantir que les marchés sur lesquels ils fournissent leurs services de plateforme essentiels demeurent contestables. Par exemple, les contrôleurs d’accès ne peuvent pas traiter plus favorablement leurs propres services que des services tiers similaires, interdire à leurs utilisateurs d'interagir avec des services tiers en dehors de leur plateforme, ou utiliser les données qu'ils collectent auprès de leurs clients pour de la publicité ciblée sans leur consentement. Les contrôleurs d’accès doivent également assurer l’interopérabilité de leurs services avec les services concurrents.

La Commission européenne est responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l’application du DMA. Elle seule désigne les contrôleurs d’accès, détermine les services de plateforme essentiels, et sanctionne le non-respect des obligations édictées par le DMA. Toutefois, les autorités nationales de la concurrence, en ce compris l’Autorité, peuvent assister la Commission européenne, notamment en recueillant des plaintes et en enquêtant sur le non-respect des obligations imposées par le DMA. En particulier:

  • L’auditeur général peut recevoir tout élément pertinent et ouvrir une enquête concernant le non-respect des obligations imposées par le DMA. Les résultats de l’enquête sont communiqués à la Commission européenne qui décide des suites à y donner.
  • L’auditeur général est également habilité à demander à la Commission européenne d’ouvrir une enquête de marché afin de déceler des cas de non-respect du DMA.
  • L'auditeur général peut en outre demander une enquête de marché s’il y a lieu de suspecter qu’une entreprise devrait être désignée comme contrôleur d’accès ou qu’un service devrait être qualifié de services de plateforme essentiels.
  • Afin d’assurer une coopération et une coordination efficace entre l’Autorité et la Commission européenne, l’Autorité: (i) doit informer la Commission européenne de toute enquête qu'elle ouvre en vertu du droit de la concurrence national à l'encontre d'un contrôleur d’accès ou de toute mesure qu'elle a l'intention d'imposer à un contrôleur d’accès; (ii) peut assister la Commission européenne dans ses enquêtes et dans la mise en œuvre de ses décisions prises dans le cadre du DMA; et (iii) peut échanger toute information utile, même confidentielle, avec la Commission européenne aux fins de l’application du DMA.

Pour toute question concernant le DMA, veuillez contacter l’Autorité via: DMA@bma-abc.be .

Pour davantage d’informations concernant les opportunités offertes par le DMA, voyez: [link to be added _ The Digital Markets Act – a short guide for tech challengers].