En 2013, le législateur a donné une compétence additionnelle à l'Autorité belge de la Concurrence en matière de concurrence et d’évolution des prix. Cette compétence est décrite dans le Livre V CDE. La détermination des prix des biens et services pratiqués par les entreprises se fait par le libre jeu de la concurrence à l’exception des prix des médicaments et assimilés définis à l’article V.9 du CDE.
Le livre V du Code de droit économique (CDE V) met en place un système au sein duquel :
- l’Observatoire des prix analyse les prix et les marges, d’initiative ou à la demande du Ministre, et constate éventuellement des problèmes structurels du marché et
- Lorsque c’est le cas, le Collège de la Concurrence est compétent pour rendre des décisions de mesures provisoires qui s’imposent.
Le Collège de la Concurrence est saisi lorsque l’Observatoire des prix lui transmet son rapport constatant un problème de prix ou de marges, une évolution anormale des prix ou un problème structurel de marché. Le Collège de la Concurrence entend lors de son audience, l’Observatoire des prix, les parties concernées mentionnées dans le rapport de celui-ci, et à défaut de la mention de ces dernières, les organisations représentées au Conseil central de l’Économie et représentant le secteur concerné.
Lorsque le Collège de la Concurrence prend des mesures provisoires, celles-ci sont effectives pour une durée maximale de six mois. Le Collège de la Concurrence les signifie au Ministre qui présente, dans un délai de six mois, au gouvernement un plan prévoyant un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.
- Pour une vue d'ensemble de la procédure relative aux mesures provisoires, veuillez-vous référer au schéma simplifié.
Dans un souci de lisibilité, ce schéma a été volontairement simplifié. Il est disponible à titre purement informatif et ne lie ni n'engage l'Autorité belge de la Concurrence.